B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
55. L’entente visée au paragraphe 2 de l’article 54 ne peut être conclue que lorsque le client, pour des fins licites, désire s’assurer la disponibilité de l’avocat pour agir dans le cadre d’une situation appréhendée sans connaître la nature et l’importance des services requis.
Décision 2010-02-17, a. 55.